Parmi les ordonnances prises dans le cadre de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité de déroger à certaines règles en matière de congés payés, sous réserve qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche soit conclu en ce sens.
L’accord pourra notamment autoriser l’employeur à :
- Fixer ou modifier unilatéralement la date de prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période à laquelle ils doivent normalement être pris, dans la limite de 6 jours ouvrables maximum par salarié (soit une semaine de congés payés). Ces congés ne pourront toutefois pas être décalés au -delà du 31 décembre 2020. L’accord collectif dérogatoire doit par ailleurs prévoir un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour.
- Fractionner les congés des salariés sans leur accord. L’employeur ne pourra toutefois pas déroger à l’obligation d’assurer une fraction d’au moins 12 jours continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
- Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise.
Précision importante : A ces 6 jours de congés payés, l’employeur peut ajouter 10 jours supplémentaires correspondant au cumul de jours de repos ou de RTT et des droits affectés sur le CET pour lesquels, il peut désormais, en application de l’ordonnance suscitée, imposer la prise ou modifier les dates (Cf. article sur ce sujet).