Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est également constitutive de harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Les victimes de harcèlement moral ou sexuel peuvent obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi en saisissant le conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, les faits de harcèlement moral ou sexuel, s’ils sont constitués et démontrés, sont des manquements suffisamment graves pouvant empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le salarié victime peut donc :

  • soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander ensuite au juge prud’homal la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • soit demander au juge prud’homal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

 

Si vous estimez être victime de harcèlement moral ou sexuel, le cabinet Roussineau, avocats en droit du travail, examine votre dossier afin d’adopter la meilleure stratégie pour faire cesser ces agissements et obtenir la réparation de votre préjudice.